89. Le directeur des funérailles qui demande une autorisation de transporter hors du Québec un cadavre exhumé doit joindre à sa demande une copie conforme de l’ordonnance ou de la permission du juge autorisant, conformément à l’article 16 de la Loi sur les inhumations et les exhumations (chapitre I-11), l’exhumation de ce cadavre.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 89; D. 1557-87, a. 14.